1Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d’épargne (art. 24), les cotisations d’épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
- a.
- plan standard: pour l’assurance des personnes employées jusqu’à et y compris la classe de salaire 23;
- b.
- plan pour cadres: pour l’assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.
2Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l’ordonnance sur le personnel de leur employeur.7
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).
- Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).