Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 93 RPECRemboursement

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant perçu doit être remboursé si:

a.
le logement en propriété est vendu;
b.
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété, ou
c.
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.

2Le remboursement est autorisé:

a.213
jusqu’à l’âge de référence;
b.
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou
c.
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.214

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

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