1Le montant perçu doit être remboursé si:
- a.
- le logement en propriété est vendu;
- b.
- des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété, ou
- c.
- aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.
2Le remboursement est autorisé:
- a.213
- jusqu’à l’âge de référence;
- b.
- jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou
- c.
- jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.214
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).