1Le Grand Conseil décide, sous réserve des droits conférés au peuple:
- a.
- des révisions totales et partielles de la Constitution cantonale;
- b.
- de l’adoption, de la modification et de l’abrogation des lois;
- c.
- de l’approbation et de la dénonciation des conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel ou légal.
2Il édicte des ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.