1Les Églises cantonales et les paroisses existantes relevant de l’Église catholique romaine et de l’Église évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes.
2Dans chacune des Églises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d’organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s’ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal.
3Le canton exerce la haute surveillance sur les Églises cantonales.