Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

§ 84 Appartenance RS 131.215État et Églises

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d’organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci.

2Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie.

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