Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 116 RS 131.217Syndicats de communes

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les communes peuvent constituer avec d’autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l’accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d’État. Dans le cas des syndicats intercantonaux, le Conseil d’État peut également approuver ces modifications s’il est prévu qu’elles puissent être acceptées à la majorité.118

3Le Conseil d’État peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d’État.

4La loi règle l’organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

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