1Les communes s’occupent de toutes les affaires locales et tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.122
2Pour autant que la constitution et la loi n’en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités et employés et remplissent leurs tâches sur la base d’une appréciation consciencieuse.123
Historique et notes (2)
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).