1Le canton encourage la collaboration entre les communes.
2Les communes et les syndicats de communes collaborent, lors de l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun, avec d’autres communes ainsi qu’avec le canton et la Confédération ou des syndicats de communes, lorsque ces derniers accomplissent des tâches publiques sur leur territoire.119
3…120
Historique et notes (2)
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
- Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).