Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 57 RS 131.217Étendue du droit de vote

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde Section 1 Droits politiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En matière cantonale, tout citoyen actif a le droit:

a.35
de prendre part, en tant qu’électeur et, à partir de l’âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à la Landsgemeinde ou par la voie des urnes;
b.
de faire des propositions à l’intention de la Landsgemeinde;
c.
de participer à la discussion et de voter à la Landsgemeinde;
d.
de voter par la voie des urnes sur les avis que le canton adresse à la Confédération au sujet de la construction d’installations nucléaires sur le territoire du canton de Glaris et des cantons voisins.

2En matière communale, tout citoyen actif a le droit:

a.36
de participer, en tant qu’électeur et, à partir de l’âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à l’assemblée communale ou par la voie des urnes;
b.
de faire des propositions à l’intention de l’assemblée communale;
c.
de prendre part à la discussion à l’assemblée communale de même qu’aux votations qui ont lieu à cette assemblée ou par la voie des urnes.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

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