1Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.
2Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure.
3Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité.4
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).