1Le peuple a le droit de demander, au moyen d’une initiative:
- a.
- que la Constitution soit révisée totalement ou partiellement;
- b.
- qu’une loi soit édictée, abrogée ou modifiée;
- c.12
- que le Grand Conseil adopte un arrêté; l’initiative ne peut toutefois pas porter sur les arrêtés mentionnés à l’art. 37, à l’exception des initiatives en matière d’enveloppe budgétaire visées à l’art. 33a.
- d.
- qu’une initiative cantonale soit déposée.
2La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.
3Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d’un projet rédigé, à l’exception de l’initiative en matière d’enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu’en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.13
Historique et notes (2)
- Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
- Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).