Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 137 Autonomie des Églises nationales RS 131.222.2

Section 8 État et églises

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de la Constitution et des lois, les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome.

2Les Constitutions ecclésiastiques de même que les modifications qui leur sont apportées doivent être approuvées par la majorité des membres des Églises qui participent au vote et par le Conseil d’État. Ce dernier donne son approbation lorsqu’elles ne sont contraires ni au droit fédéral, ni au droit cantonal.

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