1Les Églises nationales instituent une autorité chargée de statuer sur les rapports de droit litigieux et de contrôler les actes législatifs contestés. Cette dernière peut être saisie par les membres des Églises et par les paroisses.
2Les Églises nationales peuvent permettre ou prescrire aux paroisses d’instituer une autorité de première instance.
3Les actes législatifs et les décisions de dernière instance des Églises nationales peuvent être attaqués devant le Tribunal administratif par les membres des Églises et par les paroisses.
4Le Tribunal administratif examine si l’acte attaqué est conforme au droit fédéral, au droit cantonal et, dans la mesure où la Constitution ecclésiastique le prévoit, au droit de l’Église nationale.