Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 139 Paroisses RS 131.222.2

Section 8 État et églises

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les Églises nationales se subdivisent en paroisses conformément aux dispositions de leur Constitution.

2Les paroisses sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.

3Les Constitutions ecclésiastiques déterminent le rôle et l’organisation des paroisses. Elles règlent la procédure concernant les réunions ou les divisions de paroisses.

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