1En vue d’exécuter leurs tâches, les paroisses perçoivent un impôt ecclésiastique conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution ecclésiastique auprès des membres de leur confession. Les Églises nationales règlent la péréquation financière entre leurs paroisses.
2Le produit de l’impôt ecclésiastique cantonal perçu auprès des personnes morales est réparti entre les Églises nationales en proportion du nombre de leurs membres.
3Le canton verse des subventions aux Églises nationales dans la mesure prévue par la loi.