1Dans l’attribution des tâches, les autorités édictant des actes législatifs suivent le principe de la primauté des communes (subsidiarité). Elles tiennent si possible compte du principe selon lequel la collectivité publique compétente pour une tâche donnée est celle qui dispose des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de cette dernière (équivalence fiscale).
2Elles accordent aux communes une liberté aussi grande que possible en matière de réglementation et d’exécution (autonomie communale) et peuvent prévoir des réglementations variables selon les communes (variabilité).
3Elles peuvent prévoir de déléguer des tâches cantonales d’exécution aux communes ou associations de communes qui le demandent.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).