1La juridiction civile est exercée
- a.
- par les juges de paix;
- b.62
- par les tribunaux civils d’arrondissement63;
- c.64
- par le Tribunal cantonal.
2La loi peut soumettre des litiges déterminés à des tribunaux spéciaux.
3La juridiction arbitrale en matière de litiges à caractère pécuniaire est reconnue. Les sentences arbitrales peuvent être déférées aux tribunaux du canton conformément à la loi.
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 3 3447).
- La dénomination de l’autorité a été adaptée en application de l’art. 12 al. 2 LPubl (RS 170.512).
- Acceptée en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).