1Le Grand Conseil détermine l’ordre du jour de la Landsgemeinde.
2Le Grand Conseil soumet à la Landsgemeinde les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d’État, par d’autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu’elles soient réglées par le Conseil lui-même, soit pour qu’elles soient soumises à la Landsgemeinde.
3Les objets soumis à la Landsgemeinde doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard pour la troisième session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).