Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 26 RS 131.224.2Autorités cantonales : grand Conseil

Section V Autorités administratives

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil détermine l’ordre du jour de la Landsgemeinde.

2Le Grand Conseil soumet à la Landsgemeinde les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d’État, par d’autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu’elles soient réglées par le Conseil lui-même, soit pour qu’elles soient soumises à la Landsgemeinde.

3Les objets soumis à la Landsgemeinde doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard pour la troisième session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

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