Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 27 RS 131.224.2Autorités cantonales : grand Conseil

Section V Autorités administratives

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Grand Conseil édicte des ordonnances et des règlements d’exécution de la législation cantonale ainsi que, dans des cas de moindre importance, de la législation fédérale.

2Il détermine les frontières des districts et des communes.47

3II prend les décisions concernant l’adhésion à des concordats, leur modification et leur dénonciation et peut en régler l’exécution.48

4Il décide si une demande de référendum (art. 141, al. 1, Cst.49) ou une initiative (art. 160, al. 1, Cst.) doit être lancée au nom du Canton.50

Historique et notes (5)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  3. Anciennement al. 2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  4. RS 101
  5. Anciennement al. 3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

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