1Le Grand Conseil surveille la marche des affaires de toutes les autorités. Il peut régler les droits et les devoirs des autorités et des employés cantonaux et fixer l’organisation de l’administration cantonale, y compris en matière d’émoluments. Il règle le nécessaire pour la caisse d’assurance cantonale.53
2II examine les rapports annuels que lui remettent le Conseil d’État et le tribunal cantonal ainsi que les autres autorités dans les cas prévus par la loi.
3II fixe le taux d’imposition.
4Il fixe le budget des recettes et des dépenses de toutes les administrations et de tous les tribunaux du Canton pour chaque année administrative.54
5Chaque année aussi, il examine et approuve le compte d’État.55
Historique et notes (4)
- Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
- Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).