Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 39 RS 131.224.2

Section VI Autorités judiciaires

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal de district est le tribunal de première instance pour les affaires civiles et pénales soumises à sa juridiction en vertu de la législation.

2Le tribunal de district se compose du président et des juges élus par l’assemblée de district. Le Grand Conseil peut conclure un concordat intercantonal concernant l’engagement des juges du tribunal des mesures de contrainte.80

3L’organisation du tribunal de district est déterminée par la loi.81

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2005, en vigueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 3, 2725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

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