Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 40 RS 131.224.2

Section VI Autorités judiciaires

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Tribunal cantonal est, en tant que tribunal civil et pénal, l’instance d’appel contre les sentences des tribunaux de district.

2Le Tribunal cantonal est, en tant que tribunal administratif, l’instance de recours contre les décisions des autorités administratives du canton dans le domaine du droit public, du droit administratif et du droit des assurances sociales.

3L’organisation du Tribunal cantonal est réglée par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 1998, en vigueur depuis le 26 avr. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

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