1À moins que la loi n’en dispose autrement, les débats des tribunaux, ainsi que le prononcé des jugements, sont publics.84
2La législation détermine le quorum.
3Elle prend les dispositions nécessaires quant à la tenue des procès-verbaux et au service de chancellerie.
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 1986, en vigueur depuis le 27 avr. 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 3, I 1).