Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 43 RS 131.224.2

Section VI Autorités judiciaires

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À moins que la loi n’en dispose autrement, les débats des tribunaux, ainsi que le prononcé des jugements, sont publics.84

2La législation détermine le quorum.

3Elle prend les dispositions nécessaires quant à la tenue des procès-verbaux et au service de chancellerie.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 1986, en vigueur depuis le 27 avr. 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 3, I 1).

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