Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 45 RS 131.224.2

Section VI Autorités judiciaires

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisation judiciaire (justice civile, pénale et administrative), ainsi que la procédure, sont au surplus, dans les limites de la Constitution, réglées par la législation. Celle-ci peut aussi établir des règles complémentaires, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires à la Constitution.

2Le jugement des affaires civiles et pénales (contraventions) peut être confié par la législation même à des autorités non judiciaires.

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