1L’organisation judiciaire (justice civile, pénale et administrative), ainsi que la procédure, sont au surplus, dans les limites de la Constitution, réglées par la législation. Celle-ci peut aussi établir des règles complémentaires, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires à la Constitution.
2Le jugement des affaires civiles et pénales (contraventions) peut être confié par la législation même à des autorités non judiciaires.