1Les membres des tribunaux ne peuvent appartenir en même temps à plus d’une autorité judiciaire du canton.
2Les membres du Conseil d’État, du Grand Conseil et des conseils de district ne peuvent être membres des autorités judiciaires du canton.
3Ne sont pas éligibles comme juges de conciliation ceux qui, à titre professionnel, représentent les parties.
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).