Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 109 Communautés religieuses RS 131.227

Chapitre 7 État et Église

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Église évangélique réformée, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues églises nationales, avec autonomie de droit public et personnalité juridique propre.

2Le Grand Conseil peut reconnaître comme étant de droit public d’autres églises et communautés religieuses; dans ce cas, les prescriptions ci-après leur sont applicables par analogie.

3Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé. Elles ont la possibilité dé faire inscrire l’appartenance de leurs membres dans les registres publics.

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