1Les églises nationales s’organisent en toute indépendance selon des principes démocratiques, dans les limites fixées par la présente constitution.
2Elles se donnent un statut d’organisation, dont le texte et les modifications ultérieures sont soumises à l’approbation du Grand Conseil. Celle-ci sera accordée, si le statut d’organisation n’est contraire ni au droit fédéral ni au droit cantonal.
3Le synode est l’organe suprême de chaque église nationale. Il nomme l’organe exécutif et édicté le statut d’organisation.