Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 112 Paroisses RS 131.227

Chapitre 7 État et Église

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les églises nationales se composent de paroisses, selon les dispositions de leur statut d’organisation.

2Les paroisses sont des corporations autonomes de droit public dotées d’une personnalité juridique propre. Chaque paroisse élit un conseil de paroisse en tant qu’organe exécutif, ses délégués au synode et ses pasteurs ou curés.

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