Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 113 Finances RS 131.227

Chapitre 7 État et Église

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les paroisses peuvent percevoir auprès de leurs membres des impôts en vue de l’accomplissement des tâches ecclésiastiques énumérées dans le statut d’organisation.

2L’assujettissement à l’impôt se conforme à la législation fiscale et au système de taxation de l’État. Le statut d’organisation doit prévoir un droit de référendum pour les décisions des paroisses relatives à la quotité de l’impôt et aux dépenses.

3Les églises nationales ont le droit de demander à leurs paroisses des contributions fixées selon des règles uniformes.

4Les églises nationales assurent la compensation financière entre les paroisses.

5Les églises nationales et les paroisses administrent leur fortune et leurs revenus en toute indépendance, selon les principes appliqués par l’État dans l’administration des biens et des revenus publics.

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