1Les églises nationales procurent aux membres des confessions et aux paroisses une protection juridique suffisante.
2Les décisions de dernière instance des autorités des églises nationales peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes publics, dans les limites fixées par la législation. Il appartient à ces organes de contrôler la conformité des décisions en cause avec la constitution et le statut d’organisation.