1La durée des fonctions des autorités est de quatre ans.
2La loi détermine, en tenant compte du § 61, les collaborateurs qui sont élus pour une période administrative et ceux qui sont engagés sur une base contractuelle.41
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 6 4659).
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 6 4659).