Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 73 Information RS 131.227Généralités

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le public est informé en permanence de l’activité des autorités.

2Le Conseil d’État assure une information équilibrée des électeurs en vue des votations cantonales.

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