Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 71a RS 131.227Généralités

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La langue officielle est l’allemand. Les autorités et les services officiels peuvent également utiliser une autre langue nationale ou l’anglais, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour d’autres parties à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).

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