Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 82 e. Autres attributions RS 131.227Le Grand Conseil

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Grand Conseil:

a.
approuve les traités internationaux et intercantonaux, à moins que le Conseil d’État ne soit déclaré compétent par la loi pour conclure définitivement;
b.
exerce les droits de participation à l’État fédéral accordés aux cantons par la constitution fédérale59 (art. 86, 89, 89bis et 9360);
c.
peut prendre position sur les réponses aux consultations que le Conseil d’État adresse aux autorités fédérales;
d.
tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales;
e.
règle les traitements, pensions, retraites et rentes éventuelles aux invalides et survivants versés par le canton;
f.
fixe les émoluments à percevoir par le canton et ses établissements, à moins que la loi n’en dispose autrement;
g.
édicte les plans cantonaux d’affectation du territoire ayant une portée générale;
h.61
élit:
1.
les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l’exception du tribunal des mesures de contrainte et de l’autorité de conciliation en matière d’égalité,
2.
le vice-président du tribunal cantonal,
3.
les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote;
i.
accorde le droit de cité cantonal aux étrangers;
k.
exerce le droit de grâce;
l.62
réglemente les marchés publics par décret.

2La loi peut attribuer au Grand Conseil de plus amples compétences, à condition qu’elles ne soient pas de nature législative.

3Lorsque des traités internationaux ou intercantonaux exigent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être entreprises avant l’approbation ou la conclusion définitive.

Historique et notes (4)
  1. RS 101
  2. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  3. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

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