1Le Grand Conseil:
- a.
- approuve les traités internationaux et intercantonaux, à moins que le Conseil d’État ne soit déclaré compétent par la loi pour conclure définitivement;
- b.
- exerce les droits de participation à l’État fédéral accordés aux cantons par la constitution fédérale59 (art. 86, 89, 89bis et 9360);
- c.
- peut prendre position sur les réponses aux consultations que le Conseil d’État adresse aux autorités fédérales;
- d.
- tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales;
- e.
- règle les traitements, pensions, retraites et rentes éventuelles aux invalides et survivants versés par le canton;
- f.
- fixe les émoluments à percevoir par le canton et ses établissements, à moins que la loi n’en dispose autrement;
- g.
- édicte les plans cantonaux d’affectation du territoire ayant une portée générale;
- h.61
- élit:
- 1.
- les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l’exception du tribunal des mesures de contrainte et de l’autorité de conciliation en matière d’égalité,
- 2.
- le vice-président du tribunal cantonal,
- 3.
- les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote;
- i.
- accorde le droit de cité cantonal aux étrangers;
- k.
- exerce le droit de grâce;
- l.62
- réglemente les marchés publics par décret.
2La loi peut attribuer au Grand Conseil de plus amples compétences, à condition qu’elles ne soient pas de nature législative.
3Lorsque des traités internationaux ou intercantonaux exigent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être entreprises avant l’approbation ou la conclusion définitive.
Historique et notes (4)
- RS 101
- [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
- Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
- Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).