Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

§ 89 3. Les attributions du Conseil d’État a. Activités, gouvernementales RS 131.227Le Conseil d’État

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il incombe en outre au Conseil d’État:

a.
de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics;
b.
de représenter le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons;
d.
de conclure définitivement les traités internationaux et intercantonaux, pour autant que la loi lui en reconnaisse la compétence;
e.
d’organiser les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés.

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