1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2Il incombe en outre au Conseil d’État:
- a.
- de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics;
- b.
- de représenter le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
- c.
- d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons;
- d.
- de conclure définitivement les traités internationaux et intercantonaux, pour autant que la loi lui en reconnaisse la compétence;
- e.
- d’organiser les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés.