1Pour autant que la constitution ne contienne aucune disposition en la matière, les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État, de l’administration cantonale et du droit des fonctionnaires sont réglées par la loi.
2Les établissements non indépendants peuvent, aux conditions qui régissent le droit du Conseil d’État de prendre des ordonnances, édicter des dispositions concernant leur organisation et l’utilisation de leurs installations.
3Les établissements indépendants axent, dans les limites de la loi, leur organisation et les émoluments qui leur reviennent.