1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme de l’ordonnance. Le but de l’ordonnance et les principes relatifs à son contenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.
2bisLe Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit fédéral:
- a.
- lorsque le droit fédéral détermine le contenu du droit d’exécution au sens de l’al. 2;
- b.
- dans les autres cas, lorsqu’il y a urgence; les dispositions des ordonnances perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.69
3Il édicte les ordonnances requises par les traités internationaux et intercantonaux, à moins que des lois cantonales ne soient nécessaires.
4Il peut en outre édicter des ordonnances en vue de parer à des perturbations présentes ou imminentes de l’ordre et de la sécurité publics et de prévenir des détresses sociales. De telles ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.
5La compétence législative du Conseil d’État n’est pas délégable.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).