1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il surveille les autres organes chargés de tâches publiques.
2Il veille à la conformité au droit et à l’efficacité de l’activité de l’administration et assure, dans les limites de la constitution et de la loi, l’organisation adéquate de l’administration.
3Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.66
4Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.67
5Il refuse l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.68
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
- Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
- Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).