1Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale14 confère aux cantons.
2Il prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d’État concernant de telles planifications.
3Il règle les traitements, pensions et retraites.
4Il détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d’État ou les organes de l’établissement compétents à cet égard.
5Il accorde le droit de cité cantonal.
6Il exerce le droit de grâce.
7La loi peut lui conférer d’autres attributions.