1Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.
2Les décisions font l’objet d’une seule lecture.
3Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 7, 4659).