1Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.
2Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.
3Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.
4Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.
5Le vote a lieu dans chaque commune.