1Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.
2Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu’il a élus.
3Le Conseil de la magistrature est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.
4Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.
5Pour le surplus, la loi fixe:
- a.
- la composition, le mode de désignation et l’organisation du Conseil de la magistrature;
- b.
- la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature;
- c.
- les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le ministère public;
- d.
- la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 3, 2017 5481).