Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Art. 71 RS 131.232Dispositions générales

Titre VI Régime de district et de commune Chapitre II Régime communal

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.

2Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’État peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.

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