Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Art. 75 RS 131.232Dispositions générales

Titre VI Régime de district et de commune Chapitre II Régime communal

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’État se restreint à la légalité.

2Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’État.

3La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’État.34

4La loi fixe les modalités de l’homologation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 6 2715).

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