Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Art. 72 RS 131.232Dispositions générales

Titre VI Régime de district et de commune Chapitre II Régime communal

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a dans chaque commune:

a.
une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;
b.
un conseil communal élu par l’assemblée des citoyens.

2L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.

3Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.

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