1Les députés au Conseil des États sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font avec le système majoritaire dans tout le Canton formant un seul arrondissement électoral.41
2La nomination des députés au Conseil des États a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.42 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.43
3Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre des députés à élire correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.44
4Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.
5En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.
Historique et notes (5)
- Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
- Accepté en votation populaire du 11 mars 1934, en vigueur depuis le 6 juil. 1934 (T. XXXIV 76). Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1934 (RO 50 508; FF 1934 I 977).
- Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 4, 139).
- Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).
- Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 5, I 1327).