1La loi règle les incompatibilités.
2Elle veille notamment à éviter que:
- a.
- le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
- b.
- la même personne appartienne à deux organes dont l’un est subordonné à l’autre;
- c.
- les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
- d.
- le citoyen investi d’une fonction publique exerce d’autres activités qui porteraient préjudice à l’accomplissement de sa fonction.
3Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.
4La loi peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour le régime communal.
5Un seul membre du Conseil d’État peut siéger aux chambres fédérales.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957).