Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 87 RS 131.235Convocation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Parlement se réunit, sur convocation du président:

a.
dans les cas prévus par le règlement;
b.
lorsqu’il le décide spécialement;
c.
à la demande du Gouvernement;
d.
quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.

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