Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le registre des partis politiques · RS 161.15

Art. 4 RS 161.15Modifications

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout parti politique enregistré annonce immédiatement à la Chancellerie fédérale toute modification de ses statuts, de son nom, de son siège et des nom et adresse du président et du secrétaire du parti national.

2La Chancellerie fédérale modifie les données du registre dans les 60 jours.

3Le parti politique enregistré qui n’a pas annoncé les modifications requises avant le 1er mai de l’année de l’élection du Conseil national perd les facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP.

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