Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le registre des partis politiques · RS 161.15

Art. 6 RS 161.15Disposition transitoire

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les partis politiques qui remplissent les conditions légales et qui auront demandé, d’ici au 1er mars 2003, à la Chancellerie fédérale de les enregistrer pourront profiter des facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 2003.

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